Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT / TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT / CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats départementaux / Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats départementaux / Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat
Article R3123-7 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2003
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 14 () JORF 3 septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003
Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 3123-3, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 212-1 du code du travail (1), en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du travail (1), soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par l'article L. 212-4 du même code (1), il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.
La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 124-3 du code du travail (1).