Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)
Si le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée au deuxième jour ouvrable qui suit. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. Les avis sont alors valablement rendus, quel que soit le nombre des membres présents.
Les modalités du vote sont déterminées par le règlement intérieur.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
[…] — l'article 7 et l'article 12.4 du règlement intérieur méconnaissent les dispositions de l'article R. 4134-17 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'ils n'assurent pas la représentation effective de toutes les positions minoritaires sur l'ensemble des productions votées par le CESER ;— l'article 12.1 du règlement intérieur méconnaît les dispositions de l'article R. 4134-9 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'il prévoit un délai de convocation et d'envoi des dossiers aux membres du CESER de seulement trois jours ; […] les parties ont été averties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […]