Article D4134-27 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version01/10/2004

Entrée en vigueur le 1 octobre 2004

Est créé par : Décret n°2004-983 du 13 septembre 2004 - art. 6 () JORF 18 septembre 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Pour fixer le temps maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 4134-7-1, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 212-1 du code du travail (1), en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que des jours fériés.


Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du travail (1), soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par l'article L. 212-4 du même code (1), il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.


La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 124-3 du code du travail (1).

Entrée en vigueur le 1 octobre 2004
Sortie de vigueur le 30 mai 2005

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