Entrée en vigueur le 8 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 11
Les membres du conseil régional chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.
La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à l'article R. 4135-22.
La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à l'article R. 4135-22.
1. Cour des comptes, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 18 décembre 2014
[…] Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article D.1617-19 ; […] Attendu qu'aux termes de l'article R.242-10 du code des juridictions financières « le jugement, motivé, statue sur les propositions du rapporteur, les conclusions du ministère public et les observations des autres parties » ; […] Attendu qu'en vertu de l'article R.4135-20 du CGCT : « Les membres du conseil régional chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle de leur déplacement, d'une part, […]
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La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique a créé les articles L. 3123-19-3 et L. 4135-19-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] par les membres des conseils départementaux et régionaux, d'un mandat spécial (respectivement sur le fondement des articles L. 3123-19 et R. 3123-20, L. 4135-19 et R. 4135-20 du code précité) ; lors de la participation par les conseillers départementaux et régionaux, aux réunions de leur assemblée, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités (art. […] L. 3123-19 et R. 3123-21, L. 4135-19 et R. 4135-21 du CGCT) ; lors de l'exercice du droit à la formation, […]
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