Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION / TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION / CHAPITRE V : Conditions d'exercice des mandats régionaux / Section 3 : Remboursement de frais / Paragraphe 4 : Chèque service
Article D4135-22-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 2020
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2020-948 du 30 juillet 2020 - art. 3
Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l'article D. 7233-8 du code du travail, par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide.
Il ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.