Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION / TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION EN MATIÈRE D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE / CHAPITRE Ier : Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires / Section 1 : Composition et contenu du schéma / Sous-section 1 : Le rapport
Article R4251-7 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2016
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2016-1071 du 3 août 2016 - art. 1
Les objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets déclinent les objectifs nationaux définis à l'article L. 541-1 du code de l'environnement de manière adaptée aux particularités territoriales ainsi que les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs.
Ils portent sur l'ensemble des déchets mentionnés à l'article R. 541-15 du code de l'environnement et sont fondés sur les éléments énumérés au I de l'article R. 541-16 du même code.
Ils sont spécifiques pour certains déchets en vertu du III de l'article L. 541-13 de ce code et des dispositions réglementaires prises pour son application.
Il est tenu compte des avis des régions limitrophes, sollicités en application du III de l'article L. 4251-5.
Commentaires • 3
Et, le décret du 3 août 2016 est venu préciser les modalités de mise en œuvre des dispositions législatives relatives au SRADDET, et ainsi modifier notamment le titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales. […] Art. R. 4251-12 CGCT.
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