Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
En 1999, la dotation mentionnée à l'article R. 4332-6 est répartie entre les régions selon les trois critères suivants :
a) Pour 80 %, en proportion des dépenses exposées par l'Etat en 1993 dans chaque région au titre des actions relevant de la compétence des régions en application du II b de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
b) Pour 10 %, en proportion du nombre de jeunes de seize à dix-huit ans sortant sans diplôme du système éducatif dans chaque région ;
c) Pour 10 %, en proportion du nombre de demandeurs d'emploi de moins de vingt-cinq ans sans diplôme ou titulaires d'un diplôme de niveau V, dans chaque région.
a) Pour 80 %, en proportion des dépenses exposées par l'Etat en 1993 dans chaque région au titre des actions relevant de la compétence des régions en application du II b de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
b) Pour 10 %, en proportion du nombre de jeunes de seize à dix-huit ans sortant sans diplôme du système éducatif dans chaque région ;
c) Pour 10 %, en proportion du nombre de demandeurs d'emploi de moins de vingt-cinq ans sans diplôme ou titulaires d'un diplôme de niveau V, dans chaque région.
Article R214-2 Les règles relatives au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue sont fixées par les dispositions des articles R. 4332-1 et R. 4332-2 du code général des collectivités territoriales. Article R214-3 Les règles relatives à la formation professionnelle des jeunes de moins de vingt-six ans sont fixées par les dispositions des articles R. 4332-3 à R. 4332-8 du code général des collectivités territoriales. […] Article R214-4 Les règles relatives à l'établissement par la région de statistiques en matière de formation professionnelle et d'apprentissage sont fixées par les dispositions des articles R. 1614-10 à R. 1614-15 du code général des collectivités territoriales.
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