Entrée en vigueur le 11 novembre 2012
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 12
Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont applicables aux régions et à leurs établissements publics les principes fondamentaux contenus dans le titre Ier dudit décret.
Article R2321-1 Le recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1 est opéré conformément aux dispositions fixées aux articles 23 à 28 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, […] lorsque ces établissements sont dotés d'un agent comptable. […] Article R2321-4 Les produits, redevances et les sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 sont recouvrés dans les conditions prévues aux articles R. 2342-1, R. 3341-1 et R. 4341-1 du code général des collectivités territoriales en vertu des actes exécutoires mentionnés aux premiers alinéas des articles R. 2342-4, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4311-1 du code général des collectivités territoriales : « Le budget de la région est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la région. Le budget doit être équilibré en dépenses et en recettes (…) » ; que selon les termes de l'article L. 4311-2 du même code : « L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget (…) » ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 4341-1 du code précité, […]
[…] Vu la mise en demeure adressée le 16 novembre 2011 à M e Thiriez, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Considérant que l'article R. 4341-1 du CGCT, dans sa version alors applicable, […] doit, aux termes de l'article L. 1612-8 du code général des collectivités territoriales, […] par le « représentant qualifié de l'organisme public », à savoir, pour les régions, et conformément aux dispositions de l'article L. 4341-1 du code général des collectivités territoriales, par le président du conseil régional ; […] Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :