Article R4421-2 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 9

Le conseil des sites de Corse comprend vingt membres communs aux formations prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 4421-1, répartis en trois collèges, et nommés dans les conditions prévues à l'article R. 4421-6 :

1° Huit membres appartenant au collège des représentants de l'Etat, membres de droit :

a) Le préfet de Corse ;

b) Le préfet de Haute-Corse ;

c) Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

d) Le directeur régional de l'équipement ;

e) Le directeur régional de l'environnement ;

f) Le directeur régional des affaires culturelles ;

g) Les deux chefs des services départementaux de l'architecture et du patrimoine.

2° Huit membres au titre du collège des représentants des collectivités territoriales :

a) Le président du conseil exécutif de Corse ;

b) Deux représentants de la collectivité territoriale de Corse, respectivement désignés par l'Assemblée de Corse et par le conseil exécutif de Corse ;

c) Un représentant désigné par chaque conseil départemental ;

d) Un représentant des communes de chaque département nommé par le président du conseil exécutif de Corse, sur proposition de l'association des maires de chaque département ;

e) Un représentant d'établissement public de coopération intercommunale.

3° Quatre membres au titre du troisième collège :

a) Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière d'architecture, d'urbanisme ou de paysage ;

b) Deux membres d'associations ayant pour objet la défense de la qualité de l'architecture, de l'urbanisme ou du paysage et agréées au titre de l'article L. 610-1 du code de l'urbanisme ou de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et nommés sur proposition de l'association à laquelle ils appartiennent.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2017
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