Article R4433-3 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 9

Une commission formée de représentants du conseil régional, constituée à l'initiative du président du conseil régional, est chargée d'élaborer le projet de schéma d'aménagement régional.

Afin d'associer l'Etat, le département, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes chargés de l'élaboration et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale en application de l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme et, le cas échéant, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de métiers et de l'artisanat de région et les organismes de gestion des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux et des parcs naturels marins à l'élaboration du schéma d'aménagement régional, participent aux travaux de cette commission :

1° Le préfet de région ou son représentant ;

2° Deux conseillers départementaux désignés par le conseil départemental ;

3° Quatre maires de communes dont la population n'excède pas 15 000 habitants, désignés par l'association des maires ; les maires des communes de plus de 15 000 habitants ; les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes chargés de l'élaboration et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale en application de l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme ;

4° Un représentant de chacune des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers et de l'artisanat de région, si elles en font la demande ;

5° Un représentant de chacune des organisations professionnelles qui en font la demande ;

6° Le président du conseil d'administration de l'établissement public du parc national ;

7° Le président du conseil d'administration du syndicat mixte de gestion du parc naturel régional ;

8° Le président du conseil de gestion du parc naturel marin.

En même temps que chaque membre de la commission, est désigné, selon les mêmes modalités, un suppléant ayant vocation à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement pour quelque cause que ce soit. Les conseils municipaux des communes de plus de 15 000 habitants et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes mentionnés au 3° désignent le suppléant du maire ou du président.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 16 août 2020
2 textes citent l'article

Commentaire1


Itinéraires Avocats · 20 août 2020

idArticle=LEGIARTI000032854004&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20160101">L.4433-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Le régime juridique des SAR a été fixé par l'ordonnance n°2019-1170 du 13 novembre 2019 et est aujourd'hui précisé par le décret susvisé. […] idArticle=LEGIARTI000006397927&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20121230&categorieLien=id&oldAction=">article R.4433-1 du CGCT (article 1 du décret). […] idSectionTA=LEGISCTA000039376592&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20200818">articles L.4433-7-1 à L.4433-7-4 » du CGCT (nouvel article R.4433-7 du CGCT). […] Les missions consultatives de la commission sont précisées aux nouveaux articles R.4433-8 et R.4433-9 du CGCT (article 1 dudit décret). […]

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Décision1


1Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 5 mars 2014, 363871, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4433-9 du code général des collectivités territoriales: « Le schéma d'aménagement régional est élaboré à l'initiative et sous l'autorité du conseil régional selon une procédure conduite par le président du conseil régional et déterminée par décret en Conseil d'Etat. / Sont associés à cette élaboration l'Etat, le département, les communes (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4433-3 du même code : « Une commission formée de représentants du conseil régional, constituée à l'initiative du président du conseil régional, est chargée d'élaborer le projet de schéma d'aménagement régional./ Afin d'associer (…) les communes (…), participent aux travaux de cette commission : /(…) 3° (…) les maires des communes de plus de 15 000 habitants (…) » ;

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