Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
Modifié par : Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)
Les représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées sont désignés soit par les chambres de commerce et d'industrie de région, les chambres régionales d'agriculture, les chambres régionales des métiers ou les conférences régionales des métiers ou les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres d'agriculture, les chambres de métiers et de l'artisanat de région, soit par les organisations, syndicats ou ordres professionnels représentatifs des entreprises dans la région, soit par les responsables des entreprises dont l'activité revêt une importance particulière pour la région, soit par les responsables des entreprises coopératives exerçant une activité de production dans la région.
Les représentants des organisations syndicales de salariés sont désignés par les unions, fédérations et comités régionaux ou départementaux compte tenu notamment de leur représentativité dans la région.
Les représentants des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région sont désignés par les instances régionales ou à défaut départementales ou locales représentatives de ces organismes et associations.
En application de l'article L4134-2 du Code général des collectivités territoriales, la composition des CESER, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation dans leur nouvelle composition sont fixées par décret en Conseil d'Etat. […] Les membres des CESER ne sont pas élus mais sont désignés par des organismes divers, comme représentant soit des entreprises et activités professionnelles non salariées dans la région, soit des organisations syndicales de salariés les plus représentatives, soit des organismes qui participent à la vie collective de la région (article R4134-3 du Code général des collectivités territoriales). […]
Lire la suite…[…] 1635 bis Q du code général des impôts, R.411-2 et R.761-1 du code de justice administrative ; […] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4134-1 du code général des collectivités territoriales : « Les membres du conseil économique, social et environnemental régional sont répartis en quatre collèges composés comme suit: 1o Le premier collège comprend des représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées dans la région, […] le nombre de ses membres et la répartition de ces derniers entre les collèges. » ; qu'aux termes de l'article R.4134-4 dudit code : « I. Un arrêté du préfet de région fixe, par application des règles définies aux articles R. 4134-1 et R. 4134-3, […]
[…] 2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 35 euros au titre de l'article R.761-1du même code. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4134-2 du code général des collectivités territoriales : « La composition des conseils économiques, […] les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation dans leur nouvelle composition sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4134-1 du même code : « Les membres du conseil économique, […] par application des règles définies aux articles R. 4134-1 et R. 4134-3, […] 3. […]
[…] décidant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 4134-2 du code général des collectivités territoriales : « La composition des conseils économiques, […] les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation dans leur nouvelle composition sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. » ; qu'aux termes de l'article R. 4134-1 du code général des collectivités territoriales, […] qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 4134-3 de ce code : « Les représentants des organisations syndicales de salariés sont désignés par les unions, […] 3. […]
Il y a, tout d'abord, cet arrêté préfectoral qui détermine les organisations syndicales ayant vocation à être représentées au sein du deuxième collège et répartit entre elles les sièges de ce collège (c'est l'arrêté mentionné par le I de l'article R. 4134-4). […]
Lire la suite…