Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 9
Les baux et les actes de vente sont passés par le président du conseil régional au nom de la région.
Les autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public régional sont délivrées par le président du conseil régional.
Pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public des collectivités territoriales, l'autorisation est délivrée dans les conditions prévues respectivement aux seconds alinéas des articles R. 2241-1, R. 3213-1 et R. 4221-1 du code général des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, […] occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ». Aux termes de l'article R. 2122-4 du même code : « L'autorisation est délivrée par la personne publique propriétaire. () Pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public des collectivités territoriales, l'autorisation est délivrée dans les conditions prévues respectivement aux seconds alinéas des articles R. 2241-1, R. 3213-1 et R. 4221-1 du code général des collectivités territoriales () ». […]
[…] 11 juillet 2013 ; elle fait valoir que la requête est irrecevable tant parce qu'elle constitue un recours de plein contentieux pour lequel le ministère d'un avocat est obligatoire en application de l'article R. 431-2 du code de justice administrative que parce qu'elle méconnaît l'article R. 411-1 du même code, […] à titre subsidiaire, que l'aide à l'installation des jeunes agriculteurs en Bretagne est organisée par la Région dans le cadre des compétences qu'elle tient de l'article R. 4221-1 du code général des collectivités territoriales ; […] faute de justifier d'une délégation en application de l'article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales ; […]
[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, […] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 2122-4 de ce code : « L'autorisation est délivrée par la personne publique propriétaire. (). […] l'autorisation est délivrée dans les conditions prévues respectivement aux seconds alinéas des articles R. 2241- 1, R. 3213-1 et R. 4221-1 du code général des collectivités territoriales. ». L'article R. 3213-1 du même code dispose : « () Les autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public départemental sont délivrées par le président du conseil départemental. ».