Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 6 : Dispositions financières / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R5211-9 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Lorsque l'arrêté ou le décret de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale prévoit, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 5211-26, la nomination d'un liquidateur, celle-ci est prononcée par le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement.
Le représentant de l'Etat peut, à cette fin, désigner toute personne présentant des garanties de moralité suffisantes, disposant en matière juridique et financière de l'expérience et de la compétence jugées nécessaires à l'accomplissement de sa mission et n'ayant aucun intérêt à l'opération. Le liquidateur exerce sa mission à titre bénévole.
Ne peuvent être désignés comme liquidateur :
– les membres de l'organe délibérant ou du personnel de l'établissement public de coopération intercommunale et de ses communes membres ;
– les comptables et les personnes participant au contrôle budgétaire et de légalité de l'établissement public de coopération intercommunale et de ses communes membres ;
– les magistrats des juridictions administrative et financière dans le ressort desquelles l'établissement public de coopération intercommunale a son siège.
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article L 5211-9 du code général des collectivités territoriales, l'autorité territoriale « peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, […] au directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale dont la liste est fixée par décret, au directeur général adjoint et aux responsables de service dans les établissements publics de coopération intercommunale dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. (…) » ; qu'en vertu de l'article R 5211-9 du même code, les responsables de service des communautés urbaines peuvent recevoir délégation de signature, […]
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2. Tribunal administratif de Strasbourg, 17 octobre 2012, n° 1100915
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 5211-9 du code général des collectivités territoriales : « (…) Le représentant de l'Etat peut, à cette fin, désigner toute personne présentant des garanties de moralité suffisantes, disposant en matière juridique et financière de l'expérience et de la compétence jugées nécessaires à l'accomplissement de sa mission et n'ayant aucun intérêt à l'opération. […]
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