Article R5211-9 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Décret n°2000-169 du 29 février 2000 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Lorsque l'arrêté ou le décret de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale prévoit, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 5211-26, la nomination d'un liquidateur, celle-ci est prononcée par le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement.

Le représentant de l'Etat peut, à cette fin, désigner toute personne présentant des garanties de moralité suffisantes, disposant en matière juridique et financière de l'expérience et de la compétence jugées nécessaires à l'accomplissement de sa mission et n'ayant aucun intérêt à l'opération. Le liquidateur exerce sa mission à titre bénévole.

Ne peuvent être désignés comme liquidateur :

– les membres de l'organe délibérant ou du personnel de l'établissement public de coopération intercommunale et de ses communes membres ;

– les comptables et les personnes participant au contrôle budgétaire et de légalité de l'établissement public de coopération intercommunale et de ses communes membres ;

– les magistrats des juridictions administrative et financière dans le ressort desquelles l'établissement public de coopération intercommunale a son siège.

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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
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Décisions2


1Tribunal administratif de Lille, 12 février 2008, n° 0402467
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article L 5211-9 du code général des collectivités territoriales, l'autorité territoriale « peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, […] au directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale dont la liste est fixée par décret, au directeur général adjoint et aux responsables de service dans les établissements publics de coopération intercommunale dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. (…) » ; qu'en vertu de l'article R 5211-9 du même code, les responsables de service des communautés urbaines peuvent recevoir délégation de signature, […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 17 octobre 2012, n° 1100915
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 5211-9 du code général des collectivités territoriales : « (…) Le représentant de l'Etat peut, à cette fin, désigner toute personne présentant des garanties de moralité suffisantes, disposant en matière juridique et financière de l'expérience et de la compétence jugées nécessaires à l'accomplissement de sa mission et n'ayant aucun intérêt à l'opération. […]

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