Article D5211-16 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version13/05/2011

Entrée en vigueur le 13 mai 2011

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2011-515 du 10 mai 2011 - art. 1

Le remboursement des frais de fonctionnement du service mis à disposition en application du II de l'article L. 5211-4-1 s'effectue sur la base d'un coût unitaire de fonctionnement du service, multiplié par le nombre d'unités de fonctionnement constatées par l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune bénéficiaire de la mise à disposition.

La convention définit la méthode retenue pour la détermination du coût unitaire de fonctionnement et comprend une prévision d'utilisation du service mis à disposition, exprimée en unités de fonctionnement. Le coût unitaire comprend les charges liées au fonctionnement du service et en particulier les charges de personnel, les fournitures, le coût de renouvellement des biens et les contrats de services rattachés, à l'exclusion de toute autre dépense non strictement liée au fonctionnement du service.

Le coût unitaire est constaté à partir des dépenses des derniers comptes administratifs, actualisées des modifications prévisibles des conditions d'exercice de l'activité au vu du budget primitif de l'année. La détermination du coût est effectuée par l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune ayant mis à disposition ledit service.

Le remboursement des frais s'effectue sur la base d'un état annuel indiquant la liste des recours au service, convertis en unités de fonctionnement. Le coût unitaire est porté à la connaissance des bénéficiaires de la mise à disposition de services, chaque année, avant la date d'adoption du budget prévue à l'article L. 1612-2. Pour l'année de signature de la convention, le coût unitaire est porté à la connaissance des bénéficiaires de la mise à disposition de services dans un délai de trois mois à compter de la signature de la convention. Le remboursement s'effectue selon une périodicité fixée par la convention. Cette périodicité ne peut être supérieure à un an.

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Entrée en vigueur le 13 mai 2011

Commentaires4


M. Raymond Vall, du group RDSE, de la circonsciption: Gers · Questions parlementaires · 12 octobre 2017

De telles mises à disposition de services sont en effet juridiquement envisageables sur le fondement du III de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] D. 5211-16 du CGCT) envisagent une mise à disposition moyennant remboursement par le bénéficiaire de la mise à disposition de services, mais ne prévoient pas expressément une mise à disposition de services à titre gratuit, […]

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M. Alain Vasselle, du group Les Républicains, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 20 octobre 2016

Il lui rappelle que l'article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales offre la possibilité à un ou plusieurs EPCI de se doter de services communs qui ont pour vocation de prendre en charge les services dits fonctionnels : ressources humaines, informatique, finances, […] CIAS, Office de tourisme), pour l'exercice de missions supports ou de missions opérationnelles, et ce « en dehors des compétences transférées à l'EPCI par ses communes membres ». […] Il est possible de s'inspirer des dispositions de l'article D. 5211-16 du CGCT pour déterminer les modalités de tarification des services communs. […]

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M. Olivier Dassault · Questions parlementaires · 20 septembre 2016

Or l'article L. 5211-4-2 du CGCT ne précise pas les modalités de tarification des services communs, voire leur gratuité. Les services de l'État s'appuient sur l'article D. 5211-16 du CGCT pour justifier les modalités de remboursement dudit service. […] Il souhaite savoir si le Gouvernement compte ajouter des dérogations aux obligations précisées à l'article D. 5211-16 du CGCT afin d'assurer le bon fonctionnement de l'exercice de missions de service public confié aux EPCI. […] En application de l'article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 25 avril 2023, n° 2103717
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales : « ()/ III.- Les services d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'une ou plusieurs de ses communes membres, pour l'exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des services.(). […] Aux termes de l'article D. 5211-16 de ce code : « Le remboursement des frais de fonctionnement du service mis à disposition en application du II de l'article L. 5211-4-1 s'effectue sur la base d'un coût unitaire de fonctionnement du service, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 7 juillet 2017, n° 1602274
Rejet

[…] Considérant que la requérante soutient que le comité technique paritaire (CTP) réuni les 16 et 26 novembre 2016 n'a pas été consulté ou l'a été sur la base d'éléments partiels dès lors que les fiches annexes du contrat d'engagement avec chaque commune, pour la convention de service commun, qui font partie des accords conclus au sens de l'article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), n'ont pas été soumises pour avis ; qu'il ressort des pièces du dossier que le comité technique paritaire de Bordeaux Métropole, réuni le 16 novembre 2015, […]

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