Entrée en vigueur le 26 juin 2016
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Lorsque l'ensemble des maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ou la moitié des membres de l'organe délibérant de cet établissement présentent une demande de consultation des électeurs sur une affaire de la compétence de l'établissement, le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la plus proche séance de l'organe délibérant.
Lorsqu'une demande d'organisation d'une consultation est présentée en termes concordants par les électeurs, le président peut l'inscrire à l'ordre du jour d'une prochaine séance de l'organe délibérant.
Lorsqu'une demande d'organisation d'une consultation est présentée en termes concordants par les électeurs, le président peut l'inscrire à l'ordre du jour d'une prochaine séance de l'organe délibérant.
1. Tribunal administratif de Marseille, 4 octobre 2011, n° 0906459Rejet
[…] — Le 27 août 2009, six associations, dont l'association requérante et plus d'un cinquième des électeurs inscrits, ont demandé en application de l'article L.5211-49 du code général des collectivités territoriales, d'inscrire à l'ordre du jour de l'organe délibérant l'organisation d'une consultation ; […] — La demande a été portée à l'ordre du jour alors que l'assemblée délibérante n'y était pas tenue, aux termes de l'article R.5211-42 du code général des collectivités territoriales ; lors du vote, la demande a été rejetée par 22 voix « contre » et 4 « pour » ;
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Denis Jacquat prie M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser si les dispositions des articles R. 2142-1 à R. 2142-11 du code général des collectivités territoriales sont transposables aux établissements publics de coopération intercommunale organisant une consultation des électeurs des communes membres dans le cadre de l'article L. 5211-49 du même code. Il le remercie de bien vouloir l'informer à ce sujet. […] La consultation des électeurs des communes membres d'un établissement de coopération intercommunale est prévue, en matière d'aménagement, par article L. 5211-49 du code général des collectivités territoriales. Cet article fait l'objet de mesures d'application figurant, dans la partie réglementaire de ce même code, aux articles R. 5211-42 à R. 5211-48.
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