Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE V : Communauté urbaine / Section 2 : Organes / Sous-section 4 : Conditions d'exercice du mandat de membre du conseil de communauté
Article R5215-2-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juin 2004
Est créé par : Décret n°2004-615 du 25 juin 2004 - art. 5 () JORF 29 juin 2004
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Les indemnités maximales votées, en application de l'article L. 5211-12, par les organes délibérants des communautés urbaines pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants :
POPULATION |
TAUX EN % |
|
Président |
Vice-président |
|
De 20 000 à 49 999 |
90 |
33 |
De 50 000 à 99 999 |
110 |
44 |
De 100 000 à 199 999 |
145 |
66 |
Plus de 200 000 |
145 |
72,50 |
Commentaires • 2
Si celui-ci est un EPCI à fiscalité propre, il s'agit des articles L. 5211-12, R. 5211-4, R. 5214-1, R. 5215-2-1 et R. 5216-1 du code général des collectivités territoriales ; si cela concerne un syndicat mixte dit fermé, sont visés les articles L. 5211-12 et R. 5711-1 du même code ; si l'organisme est constitué sous la forme d'un syndicat mixte dit ouvert restreint, il s'agit des articles L. 5721-8 et R. 5723-1 du code précité.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Mayotte, 16 décembre 2008, n° 0800422
[…] 135-05-01-03 […] Considérant que l'article L.5211-12 du code général des collectivités territoriales renvoie à des dispositions réglementaires le soin de déterminer les indemnités maximales votées par le conseil ou comité d'un syndicat de communes, […] que l'article R.5831-5 dudit code, […] prévoit que l'article R.5211-4 est applicable à Mayotte ; que ce dernier article dispose que les modalités de calcul des indemnités maximales perçues pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L.5211-12 et L.5721-8 sont déterminées par les dispositions des articles R.5212-1, R.5214-1, R.5215-2-1, […]
Lire la suite…- Mayotte·
- Collectivités territoriales·
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- Etablissement public·
- Recours gracieux·
- Comités·
- Décision implicite
Le barème des indemnités de fonction des présidents et vice-présidents d'EPCI a été fixé par le décret du 25 juin 2004 relatif aux indemnités de fonction des présidents et vice-présidents des EPCI et codifié dans le code général des collectivités territoriales (CGCT). Ce barème, fixé par les articles R. 5212-1, R. 5214-1, R. 5215-2-1, R. 5216-1, R. 5332-1 et R. 5723.1 du CGCT, est établi par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique selon la strate de population de l'établissement.
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