Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE / LIVRE III : AGGLOMÉRATION NOUVELLE / TITRE III : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'AGGLOMERATION NOUVELLE / CHAPITRE II : Syndicat d'agglomération nouvelle / Section 1 : Composition du comité du syndicat d'agglomération nouvelle / Sous-section unique : Conditions d'exercice du mandat de membre du comité du syndicat d'agglomération nouvelle
Article R5332-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 2005
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2005-235 du 14 mars 2005 - art. 16 () JORF 18 mars 2005
Les indemnités maximales votées, en application de l'article L. 5211-12, par les organes délibérants des syndicats d'agglomération nouvelle pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants :
POPULATION |
TAUX EN POURCENTAGE |
|
Président |
Vice-président |
|
Moins de 500 |
12,75 |
4,95 |
De 500 à 999 |
23,25 |
6,19 |
De 1 000 à 3 499 |
32,25 |
12,37 |
De 3 500 à 9 999 |
41,25 |
16,50 |
De 10 000 à 19 999 |
48,75 |
20,63 |
De 20 000 à 49 999 |
67,50 |
24,73 |
De 50 000 à 99 999 |
82,49 |
33,00 |
De 100 000 à 199 999 |
108,75 |
49,50 |
Plus de 200 000 |
108,75 |
54,37 |
Le barème des indemnités de fonction des présidents et vice-présidents d'EPCI a été fixé par le décret du 25 juin 2004 relatif aux indemnités de fonction des présidents et vice-présidents des EPCI et codifié dans le code général des collectivités territoriales (CGCT). Ce barème, fixé par les articles R. 5212-1, R. 5214-1, R. 5215-2-1, R. 5216-1, R. 5332-1 et R. 5723.1 du CGCT, est établi par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique selon la strate de population de l'établissement.
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