Article R5421-4 du Code général des collectivités territoriales
Article R5421-3Article R5421-5
Entrée en vigueur le 9 avril 2000

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 5 juillet 2012, 09BX02491, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le code général des collectivités territoriales ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe./ La requête, […] l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. » ; que, selon l'article R. 613-4 du même code : « Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. […]

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