Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE / LIVRE VII : SYNDICAT MIXTE / TITRE Ier : SYNDICAT MIXTE ASSOCIANT EXCLUSIVEMENT DES COMMUNES ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE UNIQUE / Section 2 : Dispositions financières (R)
Article R5711-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] — le budget a été présenté de manière trop générale et a donné lieu à un vote groupé, en méconnaissance des articles R. 5211-14 et R. 5711-2 du CGCT ; […] — le code général des collectivités territoriales ;
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2. Tribunal administratif de Rennes, 31 décembre 2012, n° 1004825
[…] que toutefois, la « réserve » émise par le conseil municipal de Quimper correspond à une obligation incombant au SDEF ; qu'en effet, l'article R. 5211-14 du code général des collectivités territoriales applicables aux syndicats mixtes dits « fermés » en vertu de l'article R. 5711-2 du même code prévoit que : « (…) Le budget de l'établissement public de coopération intercommunale comprenant une commune de 10 000 habitants et plus est voté et présenté comme celui des communes de 10 000 habitants et plus dans les conditions de l'article
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