Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX / TITRE III : INTERVENTIONS ET AIDES DU DÉPARTEMENT / CHAPITRE II : Aides à objet spécifique / Section 1 : Aide à l'équipement rural
Article R3232-1-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est créé par : Décret n°2007-1868 du 26 décembre 2007 - art. 3
L'assistance technique mise à disposition par le département porte sur les missions suivantes :
1° Dans le domaine de l'assainissement :
a) Assistance au service d'assainissement collectif pour le diagnostic des ouvrages d'assainissement collectif, d'épuration des eaux usées et de traitement des boues et pour le suivi régulier de ceux-ci ; validation et exploitation des résultats du diagnostic pour évaluer et assurer une meilleure performance des ouvrages ; assistance pour l'élaboration de conventions de raccordement des établissements générant des pollutions d'origine non domestique aux réseaux ; assistance à la programmation des travaux ;
b) Assistance au service public d'assainissement non collectif pour la mise en oeuvre des contrôles ; assistance pour l'exploitation des résultats pour la définition et la programmation des travaux d'entretien et d'amélioration des ouvrages ;
c) Assistance pour l'évaluation de la qualité du service d'assainissement en application du décret n° 2007-675 du 2 mai 2007 ;
d) Assistance pour l'élaboration de programmes de formation des personnels ;
2° Dans le domaine de la protection de la ressource en eau pour la production d'eau potable : assistance à la définition des mesures de protection des aires d'alimentation des captages d'eau potable et à leur suivi ;
3° Dans le domaine de la protection des milieux aquatiques : assistance à la définition des actions de protection et de restauration des zones humides entreprises dans les conditions prévues par l'article L. 211-7 du code de l'environnement et des opérations groupées d'entretien régulier des cours d'eau prévues par l'article L. 215-15 du même code.
Commentaires • 6
[…] ils n'en sont en toute hypothèse pas exclus puisque les articles L. 2171-8 et R. 2171-23 du code de la commande publique leur réservent obligatoirement une part minimale de 10 % du montant prévisionnel du marché. […]
En amont même de la passation des marchés nécessaires à la réalisation de leurs projets, les communes peuvent recourir aux services des agences départementales prévue à l'article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales, […] sur le fondement de l'article L. 3232-1-1 du même code. […] Cette assistance porte sur l'identification des intervenants et des compétences nécessaires à la réalisation de leurs projets, l'organisation de ces projets sur les plans juridique, […]
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[…] ils n'en sont en toute hypothèse pas exclus puisque les articles L. 2171-8 et R. 2171-23 du code de la commande publique leur réservent obligatoirement une part minimale de 10 % du montant prévisionnel du marché. […]
En amont même de la passation des marchés nécessaires à la réalisation de leurs projets, les communes peuvent recourir aux services des agences départementales prévue à l'article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales, […] sur le fondement de l'article L. 3232-1-1 du même code. […] Cette assistance porte sur l'identification des intervenants et des compétences nécessaires à la réalisation de leurs projets, l'organisation de ces projets sur les plans juridique, […]
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