Entrée en vigueur le 30 décembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1847 du 26 décembre 2007 - art. (V)
La nouvelle délibération du conseil territorial ou du conseil d'administration de l'établissement public, prise conformément au deuxième alinéa de l'article LO 6362-4, est adressée dans le délai de huit jours au représentant de l'Etat et à la chambre territoriale des comptes.
Article R661-1-1 Article R661-2 Pour l'application de l'article R. 341-16 à Saint-Martin : 1° Dans le II, le 5° est supprimé ; 2° Dans le III, le mot : " départemental ” est remplacé par le mot : " territorial ”. Article R661-3 Pour l'application de l'article R. 341-17 à Saint-Martin, […] Pour l'application de l'article R. 123-25 à Saint-Martin, les références aux articles L. 1612-16 et L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par les références aux articles LO 6362-14 et LO 6362-13 du même code.
Lire la suite…