Article D6341-1 du Code général des collectivités territoriales
Article D6333-1Article D6342-1
Entrée en vigueur le 30 décembre 2007

Commentaire1

1Base de données juridiques
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Article L533-1 Les conditions dans lesquelles les actes administratifs sont publiés à Saint-Martin, de même que celles dans lesquelles les actes administratifs publiés au Journal officiel de la République française entrent en vigueur, sont régies par l'article LO 6313-2 du code général des collectivités territoriales. […] Par conséquent, […] 2° Les articles L. 221-4 à L. 221-6. […] Article L533-2 Les mesures de publicité applicables aux actes pris par les autorités de la collectivité de Saint-Martin et les conditions de leur entrée en vigueur sont régies par les articles LO 6341-1 à LO 6341-4 du code général des collectivités territoriales.

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Décisions2

1Tribunal administratif de Saint-Martin, 2ème chambre, 24 novembre 2022, n° 2100092Rejet

[…] 1°) d'annuler la décision du 10 février 2021 par laquelle la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin lui a notifié un refus tacite de permis de construire ; […] 7. Aux termes de l'article 44-18 du code de l'urbanisme de Saint-Martin: « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants-droit. En cas de permis tacite, ce certificat indique, lorsque la décision est de la compétence de la collectivité territoriale, la date à laquelle le dossier a été transmis au représentant de l'Etat dans la collectivité en application de l'article LO. 6341-1 du code général des collectivités territoriales. » […] D E C I D E :

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2CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 4 novembre 2024, 22BX03158, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2022 du tribunal administratif de Saint-Martin ; […] 6. Aux termes de l'article 44-18 du code de l'urbanisme de Saint-Martin : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants-droit. En cas de permis tacite, ce certificat indique, lorsque la décision est de la compétence de la collectivité territoriale, la date à laquelle le dossier a été transmis au représentant de l'Etat dans la collectivité en application de l'article LO. 6341-1 du code général des collectivités territoriales. ».

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).