Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 11
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 2223-49, l'autorité compétente peut exiger que le demandeur accomplisse, selon son choix, un stage d'adaptation ou se soumette à une épreuve d'aptitude préalablement à la reconnaissance de qualification, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat :
– lorsque la formation du demandeur porte sur des matières substantiellement différentes en termes de contenu par rapport aux matières exigées par la formation sur le territoire national et dont la connaissance est essentielle à son exercice ;
– ou lorsque l'activité considérée n'est pas réglementée dans l'Etat d'origine du demandeur et que la formation requise en France porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétence ou le diplôme, certificat ou titre du demandeur.
L'autorité compétente doit cependant vérifier au préalable si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet à cette fin d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent sont de nature à couvrir, en tout ou partie, cette différence substantielle.
Pour aller plus loin : article L. 2223-25 du Code général des collectivités territoriales. […] Pour aller plus loin : articles R. 2223-42 et R. 2223-48 du Code général des collectivités territoriales. […] Pour cela, l'intéressé doit : lorsque ni l'accès à l'activité ni son exercice ne sont réglementés dans cet État membre, justifier avoir exercé dans un État membre cette activité pendant au moins un an au cours des dix dernières années ; exercer au sein d'un établissement habilité par le préfet du département où se situe son siège social (cf. articles R. 2223-56 à R. 2223-65 du Code général des collectivités territoriales). […]
Lire la suite…Pour aller plus loin : articles L. 2223-23 et D. 2223-55-2 du Code général des collectivités territoriales. Formation Pour exercer légalement son activité, le gestionnaire d'un établissement funéraire doit, dans les douze mois à compter de la date de création de son établissement, obtenir un diplôme. […] Pour aller plus loin : articles L. 2223-23 et L. 2223-47 du Code général des collectivités territoriales. […] Pour aller plus loin : articles L. 2223-48 et L. 2223-50 du Code général des collectivités territoriales. […] Pour aller plus loin : article L. 2223-24 du Code général des collectivités territoriales. Règles professionnelles Le professionnel est tenu au respect du règlement national des pompes funèbres.
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[…] exercer au sein d'un établissement habilité par le préfet du département où se situe son siège social (cf. articles R. 2223-56 à R. 2223-65 du Code général des collectivités territoriales). Pour aller plus loin : articles L. 2223-47 à L. 2223-51 du Code général des collectivités territoriales. […] Ces dispositions sont fixées aux articles R. 2223-24 à R. 2223-32-1 du Code général des collectivités territoriales (informations relatives au professionnel et à la nature des prestations proposées) ; […] Pour aller plus loin : article L. 2223-50 du Code général des collectivités territoriales. […]
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