Article L2223-49 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/06/2008
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 11

I. - Lorsque le demandeur ne remplit pas les exigences visées à l'article L. 2223-48, il doit justifier :

1° Si la demande de reconnaissance porte sur l'activité de thanatopraxie :

a) D'un diplôme, certificat ou titre, qui est requis par un autre Etat membre pour accéder à cette activité sur son territoire ou l'y exercer, délivré par une autorité compétente lorsque cette activité est réglementée dans l'Etat dans lequel il a été délivré, d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur à celui prévu pour le diplôme national de thanatopracteur visé à l'article L. 2223-45 et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen ;

b) Ou de l'exercice à plein temps de l'activité de thanatopraxie pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas cette activité, à condition de justifier de la possession d'une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titres de formation. Toutefois, cette condition d'une expérience professionnelle d'une année n'est pas requise lorsque le titre de formation détenu par le demandeur certifie une formation réglementée ;

2° Si la demande de reconnaissance porte sur une des fonctions, autre que celle de thanatopracteur, mentionnées aux articles L. 2223-19 et L. 2223-41 et aux mesures prises pour leur application :

a) D'une attestation de compétence ou d'un titre de formation qui est requis par un autre Etat membre pour accéder à cette activité sur son territoire ou l'y exercer, et qui est délivré par une autorité compétente lorsque la fonction est réglementée dans l'Etat dans lequel il a été délivré ;

b) Ou de l'exercice à plein temps de la fonction considérée pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas cette activité à condition de justifier de la possession d'une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titres de formation. Toutefois, cette condition d'une expérience professionnelle d'une année n'est pas requise lorsque l'attestation de compétence détenue par le demandeur certifie une formation réglementée.

II. - Les attestations de compétences ou les titres de formation mentionnés au présent article remplissent les conditions suivantes :

a) Etre délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ;

b) Attester la préparation du titulaire à l'exercice de la profession concernée.

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