Article R2224-22-1 du Code général des collectivités territoriales
Article R2224-22Article R2224-22-2
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

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Décisions3

1Tribunal administratif de Nantes, 27 mai 2009, n° 0902546Rejet

[…] 1) Sur la légalité externe : […] — les requérants ne respectent pas les dispositions de l'article UC4 du PLU et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, ni celles du règlement sanitaire ; ils ne respectent pas la distance d'implantation de trente-cinq mètres s'agissant de leur propres filières d'assainissement ; ces filières ont été jugées non acceptables ; les déclarations de puits ne sont pas conformes à l'article R. 2224-22-1 du code général des collectivités territoriales ;

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2Cour d'appel d'Angers, Expropriation, 31 janvier 2017, n° 15/00013Infirmation partielle

[…] — à titre principal, que M et M me Y ne peuvent prétendre au bénéfice d'une indemnité pour perte d'un puits faute d'avoir déclaré cette installation au plus tard le 31 décembre 2009 en contravention des prescriptions édictées à l'article R 2224-22 et les 1°et 3° de l'article R 2224-22-1 du code général des collectivités territoriales.

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3Tribunal administratif de Nîmes, 29 décembre 2015, n° 1402174Rejet

[…] — l'ordonnance en date du 22 novembre 2013 par laquelle le magistrat désigné a taxé les frais de l'expertise réalisée par M. Z. […] Considérant que si les dispositions de l'article R. 2224-22-1 du code général des collectivités territoriales imposent au particulier qui souhaite utiliser l'eau d'un puits pour la consommation humaine de faire établir une analyse de cette eau, les analyses qui ont en l'espèce été effectuées par M. X ne l'ont pas été dans ce cadre mais dans le but de connaître la nature et l'étendue de la pollution constatée visuellement et olfactivement ; qu'il y a lieu de l'indemniser à raison de ces dépenses, exposées à hauteur de 397,34 euros ; […] Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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