Article R2224-22 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est créé par : Décret n°2008-652 du 2 juillet 2008 - art. 1

Tout dispositif de prélèvement, puits ou forage, dont la réalisation est envisagée pour obtenir de l'eau destinée à un usage domestique au sens de l'article R. 214-5 du code de l'environnement, est déclaré au maire de la commune sur le territoire de laquelle cet ouvrage est prévu, au plus tard un mois avant le début des travaux.

La déclaration est faite par le propriétaire de l'ouvrage ou, s'il est différent, son utilisateur.

Elle indique notamment :

1° Les nom et adresse du propriétaire de l'ouvrage et, le cas échéant, ceux de l'utilisateur ;

2° La localisation précise de l'ouvrage et ses principales caractéristiques ;

3° Le ou les usages auxquels l'eau prélevée est destinée ;

4° S'il est prévu que l'eau prélevée sera utilisée dans un réseau de distribution d'eau intérieur à une habitation ;

5° S'il est prévu que tout ou partie de l'eau obtenue de l'ouvrage sera rejetée dans le réseau public de collecte des eaux usées.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'intérieur et de la santé précise le contenu de cette déclaration.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
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Commentaires3


M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 1er décembre 2022

L'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose notamment que "tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée". En application de l'article R. 2224-22 du même code, cette déclaration doit intervenir au plus tard un mois avant le début des travaux. […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 11 août 2022

L'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose notamment que "tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée". En application de l'article R. 2224-22 du même code, cette déclaration doit intervenir au plus tard un mois avant le début des travaux. […]

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Village Justice · 8 octobre 2015

L.1331-1 à L.1331-16), le Code général des collectivités territoriales (art. L.2224-7 à L.2224-12 et R.2224-6 à R.2224-22), et le Code de l'environnement (art. L. 214-1 et suivants). Selon les articles L.1331-1 du Code de la santé publique et L.2224-10 du Code général des collectivités territoriales, le raccordement à l'assainissement collectif est obligatoire si trois critères sont réunis cumulativement :

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Décisions9


1Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 28 décembre 2023, n° 2102255
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme : « L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, […] () III.-Est soumise à déclaration auprès du maire l'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine à l'usage d'une famille, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales. « . […] Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. () « . L'article R. 2224-22 du code général des collectivités territoriales dispose : » Tout dispositif de prélèvement, puits ou forage, […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 24 juillet 2014, n° 1002765
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au 26 janvier 2006, date de la délibération approuvant le règlement litigieux : « Les communes prennent obligatoirement en charge (…) les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif » ; qu'aux termes de l'article R. 2224-22 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au 26 janvier 2006, date de la délibération approuvant le règlement litigieux : « Les systèmes d'assainissement non collectif doivent permettre la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines. […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 25 février 2014, 12MA02300, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, que l'article L. 1321-7 du code de la santé publique dispose : " I. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, […] / III. – Est soumise à déclaration auprès du maire l'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine à l'usage d'une famille, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales. » ; […] Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. (…) » ; que l'article R. 2224-22 du code général des collectivités territoriales dispose : « Tout dispositif de prélèvement, puits ou forage, […]

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