Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE V : Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
Article L1615-13 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 2008
Est créé par : LOI n°2008-735 du 28 juillet 2008 - art. 38
La collectivité territoriale ou l'établissement public, qui a passé un bail emphytéotique prévu à l'article L. 1311-2 d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret et ayant donné lieu à une évaluation préalable dans les conditions prévues par l'article L. 1414-2, bénéficie d'attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sur la part de la rémunération versée à son cocontractant correspondant à l'investissement réalisé par celui-ci pour les besoins d'une activité non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. La part de la rémunération correspondant à l'investissement est celle indiquée dans les clauses prévues à l'article L. 1311-3.
L'éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est subordonnée à l'appartenance du bien au patrimoine de la personne publique ou à la décision de la personne publique d'intégrer le bien dans son patrimoine conformément aux clauses du contrat.
A la fin, anticipée ou non, du contrat, si l'équipement n'appartient pas au patrimoine de la personne publique, celle-ci reverse à l'Etat la totalité des attributions reçues au titre du présent article.
Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont versées selon les modalités prévues à l'article L. 1615-6, au fur et à mesure des versements effectués au titulaire du contrat et déduction faite de la part des subventions spécifiques versées toutes taxes comprises par l'Etat à la personne publique.
Commentaires • 14
En effet, dans le département du Doubs et dans le cadre de l'élaboration du volet routier du contrat de plan État-régions 2023-2027, le conseil départemental envisage de répondre favorablement à la sollicitation de l'État pour accepter une délégation de maîtrise d'ouvrage portant sur l'aménagement de la route nationale 57 à l'entrée sud de Pontarlier, délégation de maîtrise d'ouvrage dont la possibilité a été réaffirmée par l'article 41 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de […] Or aux termes de l'article L. 1615-13 du code général des collectivités territoriales, […]
Lire la suite…En effet, dans le département du Doubs et dans le cadre de l'élaboration du volet routier du contrat de plan État-régions 2023-2027, le conseil départemental envisage de répondre favorablement à la sollicitation de l'État pour accepter une délégation de maîtrise d'ouvrage portant sur l'aménagement de la route nationale 57 à l'entrée sud de Pontarlier, délégation de maîtrise d'ouvrage dont la possibilité a été réaffirmée par l'article 41 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de […] Or aux termes de l'article L. 1615-13 du code général des collectivités territoriales, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : « Les ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations budgétaires ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement. (…) » ; que l'article L. 1615-13 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, […]
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2. CAA de NANTES, 4ème chambre, 15 octobre 2021, 20NT02610, Inédit au recueil Lebon
[…] o la commune ne justifiant pas de son régime fiscal au regard des articles L. 1615-1 à L. 1615-13 du code général des collectivités territoriales, elle ne peut obtenir le règlement des sommes toutes taxes comprises ;
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