Article R1613-6 du Code général des collectivités territoriales
Article R1613-5
Article R1613-7
Entrée en vigueur le 21 juin 2015

Commentaires2

1Arrêté relatif à l’indemnisation des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques
www.seban-associes.avocat.fr · 10 mars 2022

Pris en application de l'article R. 1613-12 du Code général des collectivités territoriales qui précise les modalités de calcul du montant total maximum de la dotation de solidarité en faveur de l'équipement pouvant être alloué aux collectivités territoriales et à leurs groupements touchés par des évènements climatiques ou géologiques (DSEC) lorsque le montant des dégâts éligibles est inférieur à six millions d'euros hors taxes, […] instaurée par l'article 160 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et prévue à l'article L. 1613-6 du Code général des collectivités territoriales, […]

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2Communes - Indemnisation
M. Bernard Brochand · Questions parlementaires · 10 novembre 2015

L'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) liste les collectivités territoriales éligibles. L'intervention de l'État a vocation à compléter des dispositifs assurantiels pour les biens assurables, et à se substituer à eux lorsque les biens ne sont pas assurables. […] En effet, l'article R. 1613-6 prévoit que « l'assiette de la subvention est égale au montant des dégâts lorsque le bien n'est pas assuré à la date de l'événement ». « Lorsque le bien est assuré à la date de l'événement et que la collectivité ou le groupement demandeur connaît, au moment du dépôt de la demande de subvention, le montant de l'indemnité qui lui est due, […]

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