Entrée en vigueur le 5 juillet 2019
Modifié par : Décret n°2019-701 du 3 juillet 2019 - art. 1
La commission consultative sur l'évaluation des charges est réunie en formation plénière ou en section selon que la question qui lui est soumise intéresse l'ensemble des catégories de collectivités territoriales ou une seule d'entre elles.
En cas d'indisponibilité du président de la commission, la formation plénière est présidée par l'un des vice-présidents.
La commission consultative sur l'évaluation des charges est composée des trois sections suivantes :
1° Une section des régions composée des deux présidents de conseil régional mentionnés au 2° de l'article R. 1212-1 et de deux représentants de l'Etat ;
2° Une section des départements composée des quatre présidents de conseil départemental mentionnés au 3° de l'article R. 1212-1 et de quatre représentants de l'Etat ;
3° Une section des communes composée des cinq élus mentionnés au 4° de l'article R. 1212-1 et de cinq représentants de l'Etat.
Les représentants de l'Etat sont désignés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
La présidence de chaque section est assurée par celui de ses élus ayant la qualité de président ou de vice-président de la commission.
Le président et les vice-présidents de la commission peuvent assister, sans voix délibérative, aux réunions des sections dont ils ne sont pas membres.
[…] Audience du 3 mars 2011 […] 135-01-07-03 […] qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les représentants des élus locaux au sein de la commission consultative d'évaluation des charges et les représentants de l'administration y ont été régulièrement désignés, en application des articles L. 1211-2, R. 1212-1, R. 1211-13 et R . 1212-3 du code général des collectivités territoriales et que le quorum prévu par le 2 e de l'article R. 1212-4 du même code était atteint de sorte que la commission a pu valablement délibérer le 27 novembre 2008 ; […] en section des régions, en application du 1° de l'article R.1212-4 précité ; […] que, conformément aux termes de l'article R. 1212-3 du même code, […]
[…] 135-01-07-03 […] en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales : « Réuni en formation restreinte, […] qu'aux termes de l'article R. 1212-3 du même code : « La commission consultative sur l'évaluation des charges est réunie en formation plénière ou en section selon que la question qui lui est soumise intéresse l'ensemble des catégories de collectivités territoriales ou une seule d'entre elles. / La commission consultative sur l'évaluation des charges est composée des trois sections suivantes : / 1° Une section des régions composée des deux présidents de conseil régional mentionnés au 2° de l'article R. 1212-1 et de deux représentants de l'Etat ; […]
[…] 135-01-07-03 […] Vu l'arrêté du 3 mars 2006 relatif à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales : « Réuni en formation restreinte, […] qu'aux termes de l'article R. 1212-3 du même code : « La commission consultative sur l'évaluation des charges est réunie en formation plénière ou en section selon que la question qui lui est soumise intéresse l'ensemble des catégories de collectivités territoriales ou une seule d'entre elles. / La commission consultative sur l'évaluation des charges est composée des trois sections suivantes : / 1° Une section des régions composée des deux présidents de conseil régional mentionnés au 2° de l'article R. 1212-1 et de deux représentants de l'Etat ; […]