Article D1872-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2009-1469 du 30 novembre 2009 - art. 1

I. – Les articles D. 1612-1, D. 1612-2, D. 1612-4 et R. 1612-8 à R. 1612-38 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au VI.

II. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article D. 1612-1 est ainsi rédigé : " Le haut-commissaire de la République communique aux maires le montant de chacune des dotations versées dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement. ”

III. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article D. 1612-2 est ainsi rédigé : " Le haut-commissaire de la République communique aux présidents des établissements publics de coopération l'information visée à l'article D. 1612-1 ”.

IV. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article D. 1612-4 est rédigé comme suit : " Les informations prévues aux articles D. 1612-1 et D. 1612-2 sont communiquées aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération nouvellement créés, au plus tard deux mois et demi après leur création. ”

V. – Pour l'application de l'article R. 1612-18, les mots : " du président du conseil général, du président du conseil régional ” sont supprimés.

VI. – Pour l'application de l'article R. 1612-22, les mots : " du conseil général, du conseil régional ” sont supprimés.

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