Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VIII : COMMUNES DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE / TITRE VIII : GARANTIES ACCORDÉES AUX ÉLUS LOCAUX / CHAPITRE UNIQUE
Article D1881-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 24
I. - Les dispositions du titre II du livre VI de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au II.
DISPOSITIONS APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION |
Titre II |
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Résultant du décret n° 2003-592 du 2 juillet 2003 |
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Résultant du décret n° 2010-102 du 27 janvier 2010 |
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Résultant du décret n° 2003-592 du 2 juillet 2003 |
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Décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021 |
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Résultant du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021 |
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Résultant du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021 |
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Résultant du décret n° 2016-871 du 29 juin 2016 |
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Résultant du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021 |
II.-Pour l'application de l'article D. 1621-1, les mots : “ y compris les différentes majorations prévues à l'article L. 2123-22 du même code ” sont supprimés.
III.-Pour l'application de l'article R. 1621-8-1, les mots : “ ou à l'article L. 6351-1 du code du travail ” sont supprimés.