Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER / CHAPITRE III : Communes de Polynésie française / Section 2 : Organisation de la commune / Sous-section 2 : Organes de la commune / Paragraphe 1 : Le conseil municipal
Article D2573-6 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 février 2016
Modifié par : Décret n°2016-146 du 11 février 2016 - art. 9
I. – Les articles R. 2121-1 à D. 2121-12, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-146 du 11 février 2016 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au V.
II. – Pour l'application de l'article R. 2121-6, les mots : " ministre de l'intérieur ” sont remplacés par les mots : " ministre chargé de l'outre-mer ”.
III. – Pour l'application de l'article R. 2121-9 :
1° Au deuxième alinéa de l'article R. 2121-9, les mots : ", pris après avis du directeur des services départementaux d'archives, ” sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa de l'article R. 2121-9, les mots : " du ministre de l'intérieur ” sont remplacés par les mots : " du ministre chargé de l'outre-mer ”.
IV. – Pour l'application de l'article R. 2121-10, après les mots : " mairies annexes ”, la fin du deuxième alinéa est supprimée.
V. – Les dispositions de l'article R. 2121-10 sont applicables au 1er janvier 2012.