Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER / CHAPITRE III : Communes de Polynésie française / Section 4 : Finances communales / Sous-section 3 : Recettes / Paragraphe 2 : Fonds intercommunal de péréquation, dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales de la Polynésie française / Sous-paragraphe 2 : Répartition des ressources du fonds intercommunal de péréquation
Article R2573-44 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2
Le montant des impôts, droits et taxes mentionnés à l'article 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est celui qui est inscrit au compte administratif de la Polynésie française.
Si le produit mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française inscrit au compte administratif est supérieur au même produit du budget, le montant de la différence est ajouté à l'assiette du fonds intercommunal de péréquation de l'année qui suit l'adoption du compte administratif.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 22 avril 2013, 346588, Inédit au recueil Lebon
[…] Vu la Constitution, notamment son article 74 ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, notamment son article 52 ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 2573-44 ; Vu le décret n° 2008-1020 du 22 septembre 2008 ; Vu le décret n° 2009-1467 du 30 novembre 2009 ;
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