Article R2573-37 du Code général des collectivités territoriales
Article R2573-36
Article R2573-38
Entrée en vigueur le 1 novembre 2008

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Paris, 19 novembre 2013, n° 13PA01870Rejet

[…] 7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 2573-37 du code général des collectivités territoriales : « La durée du mandat des membres élus, titulaires et suppléants, du comité des finances locales est la même que celle de leur mandat d'élu local ou de membre de l'assemblée de la Polynésie française. » ; qu'aux termes de l'article R. 2573-39 de ce même code : « En cas de vacance de sièges occupés par les représentants à l'assemblée de la Polynésie française ou des communes, et jusqu'aux prochaines élections au comité, un nombre égal de représentants de l'Etat, désignés par le haut-commissaire, ne participe aux débats qu'avec voix consultative » ;

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