Entrée en vigueur le 6 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1291 du 4 octobre 2021 - art. 5
La commission mentionnée à l'article R. 2573-55 est composée de cinq maires et de deux présidents de groupements de communes. Le haut-commissaire ou son suppléant assiste aux travaux de la commission.
La commission se réunit au moins deux fois par an à la demande du haut-commissaire ou lorsque la majorité des membres en font la demande. La réunion de la commission peut prendre la forme d'une conférence audiovisuelle ou téléphonique.
Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du haut-commissaire.
[…] alinéa de l'article R. 2573-56 du code général des collectivités territoriales , […] II. – Au premier alinéa de l'article R. 2573 -57 du même code, […] III. – Les dispositions du présent article s'appliquent à l'occasion du prochain renouvellement de la commission mentionnée à l'article R. 2573 -55 du même code. […] Article 14 En savoir plus sur cet article … I. ‒ Le chapitre V du titre III du livre III de la troisième partie du même code est ainsi modifié : 1° L'article R […]
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