Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires / Section 2 : Opérations funéraires / Sous-section 1 : Service des pompes funèbres
Article L2223-25-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est créé par : LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 - art. 2
Les agents qui assurent leurs fonctions en contact direct avec les familles ou qui participent personnellement à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires prévues par les 2°, 3°, 6° et 8° de l'article L. 2223-19 sont titulaires d'un diplôme national, sans préjudice des dispositions de l'article L. 2223-45.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles ces diplômes sont délivrés, les conditions dans lesquelles les organismes de formation sont habilités à assurer la préparation à l'obtention de ces diplômes ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes se prévalant d'une expérience professionnelle peuvent se voir délivrer ce diplôme dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience.
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Ainsi, l'article 2 de la loi no 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire a introduit l'article L. 2223-25-1 dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) qui prévoit que l'exercice de certaines professions du secteur funéraire est soumis à la détention d'un diplôme. Le décret no 2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire, et l'arrêté du même jour, définissent le contenu des enseignements menant à ces diplômes ainsi que les conditions de délivrance de ces derniers.
Lire la suite…L'article L. 2223-25-1 du code général des collectivités territoriales est issu de l'article 2 de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire qui résulte d'une proposition de loi. […]
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Ce texte, qui propose en l'espèce de modifier l'article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales, est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Chaque commune, dès lors qu'elle dispose d'une salle municipale adaptée, […] un représentant de la commune, officier d'état civil, procède à une cérémonie civile ». […] Ainsi, l'article 2 de la loi no 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire a introduit l'article L. 2223-25-1 dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) qui prévoit que l'exercice de certaines professions du secteur funéraire est soumis à la détention d'un diplôme. […]
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