Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est créé par : LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 105
La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est celle qui résulte du recensement de la population. Cette population est la population municipale de la région.
1) Le dossier de demande d'aide déposé auprès du représentant de l'Etat devra comprendre les documents suivants : 1° Une évaluation de l'éligibilité du ou des contrats faisant l'objet de la demande d'aide, au regard des critères énumérés à l'article 1er du décret susvisé, établie par le ou les établissements de crédit dans les conditions fixées par ce même décret ; […] à défaut, de la transmission du ou des contrats ; 5° La population telle que définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales pour les communes, […] à l'article L. 3334-2 de ce même code pour les départements, et à l'article L. 4332-4-1 de ce même code pour les régions, […]
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