Article L2333-55-1 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est créé par : LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 129

Les prélèvements opérés par l'Etat, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes sociaux sur les jeux exploités par les casinos sont effectués sur le produit brut des jeux.
Le produit brut des jeux est constitué :
1° Pour les jeux de contrepartie exploités sous forme non électronique, par la différence entre le montant cumulé de l'avance initiale et des avances complémentaires éventuelles et le montant de l'encaisse constaté en fin de partie ;
2° Pour les jeux de contrepartie exploités sous forme électronique, par la différence entre, d'une part, le montant de la comptée afférente à chaque poste de jeu et, d'autre part, le montant cumulé des avances éventuellement faites et des tickets représentatifs des crédits des joueurs émis par chaque poste de jeu. Dans le cas d'un appareil équipé d'un système informatique permettant la dématérialisation du paiement scriptural, le produit brut des jeux est constitué par la différence entre, d'une part, le montant des achats de crédits et de la comptée éventuelle et, d'autre part, les gains payés par chaque poste de jeu ;
3° Pour les jeux de cercle exploités sous forme électronique ou non, par le montant intégral de la cagnotte, correspondant aux retenues opérées à tous les jeux de cercle par le casino. Pour chaque jeu de cercle, la retenue opérée par le casino est fixée par voie réglementaire. Elle ne peut excéder 5 % d'une assiette constituée, selon le type de jeu, par les mises des joueurs, leurs gains, ou les sommes engagées par eux pour participer au jeu ;
4° Pour les jeux pratiqués avec des appareils définis à l'article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, qui procurent un gain en numéraire, dits "machines à sous”, par le produit d'un coefficient de 85 % appliqué au montant de la comptée afférente à l'appareil, diminué des avances faites, des tickets émis par la machine, des gains payés par la caisse spéciale et du montant des gains non réclamés ;
5° Pour les appareils connectés entre eux, dans le cadre d'un jackpot progressif mis en place entre plusieurs établissements, le produit brut des jeux est constitué par le produit d'un coefficient de 85 % appliqué au montant de la comptée visée au 4° également diminuée :
a) Dans le casino où le jackpot progressif a été gagné, du montant initial du jackpot progressif et du montant des incréments réalisés par chaque appareil ;
b) Dans les autres casinos, du seul montant des incréments réalisés par chaque appareil.
Toutefois, le casino qui se retire du système de jackpot progressif multisites avant que la combinaison gagnante ne soit sortie déduit de son produit brut des jeux, à la fin du mois de son retrait, le montant des incréments constatés au cours de la période pendant laquelle il a participé au jackpot progressif multisites.
Le produit brut des jeux du casino est également diminué, le cas échéant, du montant des incréments issus de l'arrêt d'un jackpot progressif multisites versé aux orphelins et non réaffecté à un nouveau jackpot progressif multisites à la clôture de l'exercice.
Dans le cas où la différence mentionnée aux 1° et 2° est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 novembre 2014
4 textes citent l'article

Commentaires7


BOFiP · 31 mars 2021

En application de l'article L. 2333-55-1 du code général des collectivités territoriales, les prélèvements auxquels sont assujettis les casinos au titre de leur activité de jeux sont opérés par l'Etat, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon sur leur produit brut des jeux (PBJ). […]

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BOFiP · 31 mars 2021

[…] En application du 3° de l'article L. 2333-55-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le produit brut des jeux de cercle non électroniques est constitué par le montant intégral de la cagnotte, correspondant aux retenues opérées à tous les jeux de cercle par le casino.

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BOFiP · 31 mars 2021

[…] En application du 1° de l'article L. 2333-55-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le produit brut des jeux de contrepartie exploités sous une forme non électronique est constitué, pour chaque table de jeu ouverte, par la différence entre le montant de l'encaisse constaté en fin de partie et le montant cumulé de l'avance initiale et des avances complémentaires […]

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Décisions13


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 9 avril 2015, 12NT01177, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le pouvoir réglementaire était incompétent, au regard de l'article 34 de la Constitution, pour déterminer l'assiette, qui jusqu'à l'intervention de l'article 129 de la loi n° 2008-1443 introduisant l'article L. 2333-55-1 dans le code général des collectivités territoriales n'était définie que par l'article 15 du décret du 22 décembre 1959, et les modalités de recouvrement des prélèvements sur les jeux, qui jusqu'à l'intervention de l'article 27 de la loi du 22 juillet 2009 n'étaient définies que par l'article 22 du décret du 22 décembre 1959 ;

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  • Recouvrement

2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 9 avril 2015, 12NT00533, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le pouvoir réglementaire était incompétent, au regard de l'article 34 de la Constitution, pour déterminer l'assiette, qui jusqu'à l'intervention de l'article 129 de la loi n° 2008-1443 introduisant l'article L. 2333-55-1 dans le code général des collectivités territoriales n'était définie que par l'article 15 du décret du 22 décembre 1959, et les modalités de recouvrement des prélèvements sur les jeux, qui jusqu'à l'intervention de l'article 27 de la loi du 22 juillet 2009 n'étaient définies que par l'article 22 du décret du 22 décembre 1959 ;

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  • Recouvrement

3Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 23 février 2024, n° 2102675
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, le conseil municipal peut instituer un prélèvement sur le produit brut des jeux dans les casinos. / Le taux maximum des prélèvements opérés par les communes sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure en vertu des clauses des cahiers des charges de ces établissements ne doit, […] dépasser 15 %. / Ces prélèvements s'appliquent à la somme totale des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés à l'article L. 2333-55-1, […]

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