Article R2334-38 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 3 juin 2018

Modifié par : Décret n°2018-428 du 1er juin 2018 - art. 3

I. – Pour l'application du III de l'article L. 2334-40, le représentant de l'Etat dans le département conclut avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale une convention qui précise l'objet et le montant des dépenses pouvant donner lieu à subvention, le taux de subvention qui leur est appliqué ainsi que le montant total des subventions accordées. Cette convention peut aussi prévoir le calendrier prévisionnel de réalisation des projets. Les crédits de la dotation politique de la ville sont attribués en vue de la réalisation de projets d'investissement ou de dépenses de fonctionnement correspondants aux objectifs fixés dans le contrat de ville.

II. – Lorsque la dotation politique de la ville contribue au financement de projets d'investissement, les dispositions des articles R. 2334-22 à R. 2334-25 et des articles R. 2334-28 à R. 2334-31 lui sont appliquées. De même, elle ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes au-delà du plafond prévu au second alinéa de l’article R. 2334-27.

III. – Lorsque la dotation politique de la ville contribue au financement d'actions dans le domaine économique et social, la demande de subvention est présentée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

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Entrée en vigueur le 3 juin 2018

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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 19 novembre 2012, n° 0910998
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales, […] Le représentant de l'Etat dans le département arrête les attributions de dotations sur la base d'objectifs prioritaires fixés chaque année par le Premier ministre après avis du Conseil national des villes. (…) Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; qu'aux termes du III de l'article R. 2334-38 du même code dans sa rédaction issue de l'article 7 du décret n° 2009-657 du 8 juin 2009 : « -III- Lorsque la dotation de développement urbain contribue au financement d'actions dans le domaine économique et social, […]

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