Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE Ier : PRINCIPES GENERAUX / CHAPITRE V : Contrats de concession de travaux publics
Article L1415-8 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-864 du 15 juillet 2009 - art. 11
Les interdictions de soumissionner prévues à l'article 8 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics s'appliquent aux contrats de concession de travaux publics.
Les personnes condamnées au titre du 5° de l'article 131-39 du code pénal ne peuvent soumissionner aux contrats de concession de travaux publics.