Article 131-39 du Code pénal

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Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 - art. 12

Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes :
1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;
2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;
7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
8° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;
10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;
11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal.
Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Sortie de vigueur le 11 juillet 2010
414 textes citent l'article

Commentaires376


1La fermeture administrative d’un établissement en raison d’infractions au droit du travail.
Village Justice · 27 février 2024

La fermeture administrative d'un établissement est une décision prise par l'autorité administrative visant à sanctionner le non-respect d'une règlementation. Elle peut intervenir dans différentes situations, comme en cas d'atteinte à l'ordre public, en cas de commission d'infractions graves telles que les crimes ou les délits, ou encore en cas de non-respect d'une réglementation applicable à l'établissement en cause. Au sommaire de cet article... I - Les fondements juridiques permettant une fermeture administrative pour infraction au droit du travail. II - Sur la procédure à suivre …

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2Top chef : recette du marché public fourré aux repris de Justice [mise à jour au 26 février 2024]
blog.landot-avocats.net · 26 février 2024

Mais c'est surtout ensuite le nouvel article L. 2141-6-1 du CCP qui devra retenir l'attention, car celui-ci pose que (la mise en gras et soulignement étant de nous) :« La personne qui se trouve dans l'un des cas d'exclusion mentionnés aux articles L. 2141-1, L. 2141-4 et L. 2141-5 peut fournir des preuves qu'elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité, notamment en établissant qu'elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation du préjudice causé par l'infraction pénale ou la faute, qu'elle a clarifié totalement les faits ou les circonstances en …

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3L’embauche de travailleurs dans des conditions indignes
www.cabinetaci.com · 12 février 2024

L'embauche de travailleurs dans des conditions indignes L'embauche de travailleurs dans des conditions indignes Définition de l'embauche de travailleurs et travailleuses dans des conditions indignes Il s'agit de sanctionner un employeur plaçant ou maintenant un employé dans des conditions indignes. L'article 225-13 du Code pénal réprime en effet « Le fait d'obtenir d'une personne, dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, la fourniture de services non rétribués ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du …

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1Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 avril 2013, 12-82.088, Inédit
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