Entrée en vigueur le 17 juillet 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-864 du 15 juillet 2009 - art. 11
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :
1° Aux contrats conclus entre un pouvoir adjudicateur et un cocontractant sur lequel il exerce un contrôle comparable à celui qu'il exerce sur ses propres services et qui réalise l'essentiel de ses activités pour lui, à condition que ce cocontractant soit détienne la qualité de pouvoir adjudicateur, soit applique, pour répondre à ses besoins propres, les règles de passation des contrats prévues par le code des marchés publics, par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, ou par les dispositions du présent chapitre ;
2° Aux contrats conclus par un pouvoir adjudicateur avec un autre pouvoir adjudicateur bénéficiant, sur le fondement d'une disposition légalement prise, d'un droit exclusif ;
3° Aux contrats exigeant le secret ou dont l'exécution est légalement soumise à des mesures particulières de sécurité ;
4° Aux contrats pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige ;
5° Aux contrats passés en vertu de la procédure propre à une organisation internationale ;
6° Aux contrats conclus selon des règles de passation particulières en vertu d'un accord international en vue de la réalisation ou de l'exploitation en commun d'un projet ou d'un ouvrage ;
7° Aux contrats conclus par une collectivité territoriale ou un établissement public local dans l'exercice d'une activité d'opérateur de réseau au sens de l'article 135 du code des marchés publics ;
8° Aux contrats ayant pour principal objet la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux publics de communications électroniques ou la fourniture au public d'un ou plusieurs services de communications électroniques.
L'article 2 du décret du 26 avril 2010 précise que « les pouvoirs adjudicateurs soumis au présent titre sont l'Etat et ses établissements publics, autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial ». […] Le Code général des collectivités territoriales est complété en ce sens, notamment à l'article L. 1415-3. […]
Lire la suite…L'article 2 du décret du 26 avril 2010 précise que « les pouvoirs adjudicateurs soumis au présent titre sont l'Etat et ses établissements publics, autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial ». […] Le Code général des collectivités territoriales est complété en ce sens, notamment à l'article L. 1415-3. […]
Lire la suite…[…] — la possibilité pour les actionnaires d'une SPL de contracter librement avec cette dernière sans publicité ni mise en concurrence, ne constitue pas une dérogation au droit commun de la commande publique ; cette exception dite « in house » a été admise par la jurisprudence de la CJCE et reprise par plusieurs dispositions de droit interne (l'article L. 1411-12 du code général des collectivités territoriales, l'article 3 du code des marchés publics, l'article L. 1415-3 du code général des collectivités territoriales) ; la délibération attaquée ne crée aucun préjudice ;
[…] écritures à 3 000 euros sur le fondement de l'article L . 761-1 du code de justice administrative. […] aux termes de l'article L. 1415 -1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 : « Les contrats de concession de travaux publics sont des contrats administratifs passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local dont l'objet est de faire réaliser tous travaux de bâtiment ou de génie civil par un concessionnaire dont la rémunération consiste soit dans le droit d'exploiter l'ouvrage, soit dans ce droit assorti d'un prix. ». L'article L. 1415-3 […]
[…] N'y font pas obstacle les dispositions combinées des articles L. 1415-1 et L. 1415-3 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009, par lesquelles, selon France Télécom le législateur avait entendu exclure du champ des concessions de travaux publics les conventions portant établissement et exploitation d'un réseau de communications électroniques, dès lors qu'en tout état de cause lesdites dispositions ne sont pas, ratione temporis, applicables au contrat litigieux. […] 3 Comp. TA Lyon, 20 novembre 2012, L., n° 1005172 (en matière de RSA).
L'article 2 du décret du 26 avril 2010 précise que « les pouvoirs adjudicateurs soumis au présent titre sont l'Etat et ses établissements publics, autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial ». […] Le Code général des collectivités territoriales est complété en ce sens, notamment à l'article L. 1415-3. […]
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