Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE III : FINANCES DE LA RÉGION / TITRE Ier : BUDGETS ET COMPTES / CHAPITRE III : Publicité des budgets et des comptes
Article L4313-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2015
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 107
Le budget et le compte administratif arrêtés sont rendus publics.
Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel de la région. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque département, dans un lieu public.
Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.
La présentation prévue au troisième alinéa du présent article ainsi que le rapport adressé au conseil régional à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu à l'article L. 4312-1, le rapport annexé au budget primitif et le rapport annexé au compte administratif, conformément à l'article L. 4132-18, sont mis en ligne sur le site internet de la région, lorsqu'il existe, après l'adoption par le conseil régional des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Pour connaître le montant des subventions accordées à l'association, il est à rappeler que l'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires sont assortis en annexe de la liste des concours attribués par la commune sous forme de prestations en nature et de subventions, ainsi que de la liste des organismes pour lesquels la commune a versé une subvention supérieure à 75 000 EUR ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme. […] L. 3313-1 du CGCT) et à la région (art. L. 4313-1 du CGCT).
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