Article L1425-2 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 23 février 2022

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 37

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 166

Les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique recensent les infrastructures et réseaux de communications électroniques existants, identifient les zones qu'ils desservent et présentent une stratégie de développement de ces réseaux, concernant prioritairement les réseaux à très haut débit fixe et mobile, y compris satellitaire, permettant d'assurer la couverture du territoire concerné. Ces schémas, qui ont une valeur indicative, visent à favoriser la cohérence des initiatives publiques et leur bonne articulation avec l'investissement privé.

Ils peuvent comporter une stratégie de développement des usages et services numériques. Cette stratégie vise à favoriser l'équilibre de l'offre de services numériques sur le territoire ainsi que la mise en place de ressources mutualisées, publiques et privées, y compris en matière de médiation numérique. Elle peut notamment comprendre un volet consacré à la contribution des collectivités territoriales et de leurs groupements à la gestion des données de référence mentionnées au II de l'article L. 321-4 du code des relations entre le public et l'administration ainsi qu'un volet présentant les actions visant à renforcer la sécurité informatique des services publics, notamment par la formation des agents en matière de sécurité informatique. Lorsque le territoire couvert par un schéma directeur territorial d'aménagement numérique comprend des zones de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l'élaboration de cette stratégie est obligatoire.

Un schéma directeur territorial d'aménagement numérique recouvre le territoire d'un ou plusieurs départements ou d'une région. Sur un même territoire, le schéma directeur est unique. Il est établi à l'initiative des collectivités territoriales, par les départements ou la région concernés ou par un syndicat mixte ou syndicat de communes, existant ou créé à cet effet, dont le périmètre recouvre l'intégralité du territoire couvert par le schéma, en prenant notamment en compte les informations prévues à l'article L. 33-7 du code des postes et des communications électroniques.

Les personnes publiques qui entendent élaborer le schéma directeur en informent les collectivités territoriales ou groupements de collectivités concernés ainsi que l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse qui rend cette information publique. Les opérateurs de communications électroniques, le représentant de l'Etat dans les départements ou la région concernés, les autorités organisatrices mentionnées à l'article L. 2224-31 et au deuxième alinéa de l'article L. 2224-11-6 et les autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités concernés sont associés, à leur demande, à l'élaboration du schéma directeur. La même procédure s'applique lorsque les personnes publiques qui ont élaboré le schéma directeur entendent le faire évoluer.

Par dérogation au sixième alinéa de l'article L. 4251-1 et lorsque le territoire de la région ne comporte qu'un seul schéma directeur territorial d'aménagement numérique élaboré par le conseil régional, ce schéma directeur peut être intégré au schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu au même article L. 4251-1. Lorsque le territoire de la région est couvert par plusieurs schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique, les personnes publiques les ayant élaborés et la région définissent conjointement une stratégie d'aménagement numérique du territoire régional dans les conditions prévues au quatrième alinéa.

Lorsque le territoire de la région est couvert par plusieurs schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique, la région, les départements, les communes ou leurs groupements concernés les intègrent conjointement au sein d'une stratégie commune d'aménagement numérique du territoire. Cette stratégie peut être insérée dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires.

Un document-cadre intitulé “ Orientations nationales pour le développement des usages et des services numériques dans les territoires ” est élaboré, mis à jour et suivi par l'autorité compétente de l'Etat. Ce document-cadre comprend une présentation des choix stratégiques de nature à contribuer au développement équilibré des usages et des services numériques dans les territoires et un guide méthodologique relatif à l'élaboration des stratégies de développement des usages et des services numériques mentionnées au deuxième alinéa du présent article.

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Entrée en vigueur le 23 février 2022
Sortie de vigueur le 12 mars 2023
8 textes citent l'article

Commentaires16


blog.landot-avocats.net · 8 janvier 2021

[…] Voir sur ce point l'article article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales. […] […]

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blog.landot-avocats.net · 2 mars 2020

[…] Voir sur ce point l'article article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales. […] […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 mars 2016

Code général des collectivités territoriales .................................................................. 16 - Article L 1425 -1 ................................................................................................................................ 16 - Article L 1425 -2 ................................................................................................................................ 17 - Article L 1426-1 ................................................................................................................................ 18 3. […] Code général des collectivités territoriales Première partie : […]

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Décisions20


1ARCEP, 2 juillet 2015, n° 15-0776

[…] - la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales portant un schéma directeur territorial d'aménagement numérique (SDTAN) tel que défini à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) lorsque celui-ci existe ; […] Les codes « 01 », « 02 », « 03 », « 04 », « 05 » et « 09 » ne seront pas affectés pour permettre éventuellement aux opérateurs de construire des processus intégrés entre la boucle locale de cuivre et la boucle locale en fibre optique jusqu'à l'abonné ; les codes « 06 », « 07 » et « 08 » ne seront pas non plus affectés. […]

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  • Opérateur·
  • Ligne·
  • Immeuble·
  • Fibre optique·
  • Accès·
  • Réseau·
  • Information·
  • Communication électronique·
  • Identifiants·
  • Commande

2Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 8 avril 2019, 426096
Annulation

[…] aucun opérateur privé n'ayant manifesté d'intention de déploiement d'un réseau de communications électroniques à très haut débit sur le territoire des six communes incluses dans la tranche ferme, à la différence des dix-sept autres communes, qui ont donné lieu en 2015 à des manifestations d'intention, recensées en 2016 dans le schéma directeur territorial d'aménagement numérique prévu à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, et à la signature de conventions de programmation et de suivi des déploiements entre chacun des opérateurs concernés, les collectivités territoriales et l'Etat. […]

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  • Exigence applicable aux marchés publics globaux·
  • 32 de l'ordonnance du 23 juillet 2015)·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Formation des contrats et marchés·
  • Allotissement (art·
  • Marchés publics·
  • Région·
  • Offre·
  • Acheteur·
  • Orange

3Tribunal administratif de Dijon, 6 octobre 2011, n° 1001488
Désistement

[…] Vu le déféré, enregistré le 21 juin 2010, présenté par le PREFET DE L'YONNE ; le PREFET DE L'YONNE demande au Tribunal d'annuler la délibération en date du 18 janvier 2010 par laquelle le comité syndical de la Fédération départementale d'électricité de l'Yonne a approuvé le fait que celle-ci soit à l'initiative d'un schéma directeur territorial d'aménagement numérique pour l'Yonne en application de l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

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  • Tribunaux administratifs·
  • Électricité·
  • Justice administrative·
  • Collectivités territoriales·
  • Délibération·
  • Désistement·
  • Recours gracieux·
  • République·
  • Décision implicite·
  • Audience
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Le 4° reprend les disposisitions du 3° et du 3° bis de l'article 18-6 de la loi en vigueur. Il permet à l'ARCEP d'accorder une dérogation à l'obligation de se regrouper en coopérative pour utiliser la distribution groupée. Initialement, ce système avait été introduit par les lois de 2011 et 2015 pour donner un peu de souplesse au système sous le contrôle du CSMP. Ce cas de figure ne s'est cependant jamais produit et aucune demande d'utilisation des articles 3 et 3 bis de la loi en vigueur n'a été formulée auprès du CSMP. Le projet de loi prévoit cependant de conserver ces dispositions, en … Lire la suite…
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