Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
La constitution de provisions pour risques et charges est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque et la constatation de dépréciations est obligatoire en cas de perte de valeur d'une immobilisation.
Le président du conseil régional doit constater la dépréciation ou constituer la provision à hauteur de la perte de valeur constatée ou à hauteur du risque.
La dépréciation ou la provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution de la perte de valeur ou de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de disparition de la perte de valeur ou de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser.
La dépréciation ou la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état des dépréciations et des provisions constituées joint au budget et au compte financier unique.
Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de cont 🌍 Modification article R1211-11-1 du Code général des collectivités territoriales (2026-02-21) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/15: ) L'organisation d'un scrutin mentionné aux articles R. 1211-2 à R. 1211-5 n'est pas requise si une seule liste de candidature, […] 3° En application du plan départemental prévu à l' article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre d 🌍 Modification article L3333-14 du Code général des collectivités territoriales (2026-02-20) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/15: ) Les personnels des prestataires amenés à intervenir dans le cadre des missions mentionnées aux 3°, […]
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