Article L2224-37 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 9 août 2015

Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 18 (V)

Modifié par : LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 198 (V)

Sous réserve d'une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou mettre en place un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. L'exploitation peut comprendre l'achat d'électricité nécessaire à l'alimentation des infrastructures de charge.

Elles peuvent transférer cette compétence aux établissements publics de coopération intercommunale exerçant les compétences en matière d'aménagement, de soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ou de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre, aux autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité visées à l'article L. 2224-31, aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au titre III du livre II de la première partie du code des transports et, en Ile-de-France, au Syndicat des transports d'Ile-de-France.

Sans préjudice des consultations prévues par d'autres législations, l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité émettent un avis sur le projet de création d'infrastructures de charge soumis à délibération de l'organe délibérant en application du présent article.

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Entrée en vigueur le 9 août 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
8 textes citent l'article

Commentaires19


M. Sebastien Pla, du groupe SER, de la circonsciption : Aude · Questions parlementaires · 18 janvier 2024

Sebastien Pla interpelle M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur les risques qui pèsent sur la disponibilité des places pré-équipées ou équipées en borne de recharge électrique accessibles à la suite de la parution au Journal officiel, le 31 octobre 2023, d'un décret d'application portant sur l'article 19 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (LOM) modifiant l'article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

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Soler-Couteaux et Associés · 16 novembre 2023

L'article L.2224-37 du Code général des Collectivités territoriales donne compétence aux communes, ou aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels cette compétence aura été transférée, pour assurer le déploiement de ces infrastructures sous réserve d'une offre inexistante, inadaptée ou inadéquate.

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Décisions5


1Tribunal administratif de Dijon, 22 mai 2023, n° 2300150
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve d'une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables () ou mettre en place un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation de telles infrastructures (). […]

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  • Justice administrative·
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2Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 17 octobre 2022, n° 2106620
Annulation

[…] — la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales. […]

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  • Communauté d’agglomération·
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  • Justice administrative·
  • Droit de préemption·
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  • Part

3Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 26 avril 2024, 490589, Inédit au recueil Lebon

[…] M. Y… O…, M. G… Q…, M me L… S…, M. K… R…, […] Mme P… V… demandent au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 27 octobre 2023 relatif à l'accessibilité des places de stationnement en voirie communale équipées ou pré-équipées de dispositifs de recharge, pris en application de l'article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du quatrième alinéa de cet article.

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