Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Les dispositions des livres Ier à IV de la présente partie sont applicables à Mayotte dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales : « Dans les stations classées et dans les communes touristiques relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, […] pour chaque nature d'hébergement à titre onéreux, soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-30 à L. 2333-40 et L. 2564-1, […] qu'aux termes de l'article R. 2333-44 du même code : « Les natures d'hébergement mentionnées par le premier alinéa de l'article L. 2333-26 sont : 1° Les hôtels de tourisme; […]
[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L.2333-26 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable en l'espèce : Dans les stations classées, […] le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature d'hébergement à titre onéreux, soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles L.2333-30 à L.2333-40 et L.2564-1, soit une taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L.2333-41 à L.2333-46. (…) . […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, « Dans les stations classées et dans les communes touristiques relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme, […] le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature d'hébergement à titre onéreux, soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-30 à L. 2333-40 et L. 2564-1, soit une taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-41 à L. 2333-46. […] Le tarif ne peut être inférieur à 0, 2 €, ni supérieur à 1, 5 €, par unité de capacité d'accueil et par nuitée. […]