Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER / CHAPITRE IV : Dispositions applicables aux communes de Mayotte / Section 4 : Finances communales / Sous-section 3 : Recettes / Paragraphe 4 : Dotations, subventions et fonds divers
Article L2564-67 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2011
Est créé par : LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2
Il est institué pendant les années 2003 à 2013 une dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires au profit des communes de Mayotte.
Le montant de cette dotation est fixé à 3 500 000 euros pour l'année 2003. La dotation est indexée chaque année sur le taux d'évolution du nombre d'élèves scolarisés dans les écoles préélémentaires et élémentaires constaté entre l'antépénultième et l'avant-dernière année précédant l'année de son versement.
En 2011, le montant de la dotation, calculé comme indiqué au deuxième alinéa, fait l'objet d'une majoration de 5 millions d'euros qui évolue, à compter de 2012, selon le même taux d'évolution que celui prévu à cet alinéa.
La dotation est répartie entre les communes par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, au prorata du nombre d'élèves scolarisés dans chaque commune.
Lorsque la commune a délégué la compétence de construction et d'entretien des établissements scolaires à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte qui ne comprend que des collectivités territoriales, le produit de la dotation est reversé à cet établissement public ou à ce syndicat par la commune.