Article L5211-6-2 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version18/12/2010
>
Version23/03/2014
>
Version11/03/2015
>
Version09/08/2015
>
Version10/11/2016
>
Version10/11/2016
>
Version02/03/2017

Entrée en vigueur le 18 décembre 2010

Est créé par : LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 9 (V)

Par dérogation aux articles L. 5211-6 et L. 5211-6-1, entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux :

1° En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'extension du périmètre d'un tel établissement par l'intégration d'une ou de plusieurs communes ou la modification des limites territoriales d'une commune membre, il est procédé à la détermination du nombre et à la répartition des délégués dans les conditions prévues à l'article L. 5211-6-1.

Les délégués devant être désignés pour former ou compléter l'organe délibérant de l'établissement public sont élus au sein du conseil municipal de la commune qu'ils représentent.

Dans les communes dont le conseil municipal est élu au scrutin de liste, l'élection des délégués a lieu dans les conditions suivantes :

a) Si elles n'ont qu'un délégué, il est élu dans les conditions prévues à l'article L. 2122-7 ;

b) Dans les autres cas, les délégués sont élus au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le délégué élu sur cette liste. Lorsque ces dispositions ne peuvent être appliquées, il est procédé à une nouvelle élection de l'ensemble des délégués de la commune à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Dans les communes dont le conseil municipal n'est pas élu au scrutin de liste, l'élection des délégués a lieu dans les conditions prévues à l'article L. 2122-7.

La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des candidats suivants dans l'ordre de la liste ;

2° En cas de retrait d'une ou plusieurs communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il n'est pas procédé à une nouvelle répartition des sièges ;

3° En cas de création d'une commune nouvelle en lieu et place de plusieurs communes membres d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est procédé, au bénéfice de la commune nouvelle, à l'attribution d'un nombre de sièges égal à la somme des sièges détenus précédemment par chacune des communes concernées. Si, par application de ces modalités, la commune nouvelle obtient plus de la moitié des sièges du conseil, ou si elle obtient un nombre de sièges supérieur à celui de ses conseillers municipaux, les procédures prévues respectivement aux 3° et 4° du IV de l'article L. 5211-6-1 s'appliquent.

Les délégués de la commune nouvelle appelés à siéger au sein du conseil communautaire sont désignés dans les conditions prévues au 1° du présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 décembre 2010
Sortie de vigueur le 23 mars 2014
14 textes citent l'article

Commentaires92


M. Patrice Joly, du groupe SER, de la circonsciption : Nièvre · Questions parlementaires · 5 janvier 2023

En effet, l'article L. 237-1 du code électoral rend notamment incompatible le mandat de conseiller communautaire avec l'exercice d'un emploi salarié au sein de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou de ses communes membres. […] applicable aux communes de 1 000 habitants et plus, concerne les cas où le conseiller communautaire à remplacer a été élu en application des dispositions du b et du c du 1° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales (il s'agit des cas où de nouveaux conseillers communautaires ont été désignés par élection, entre deux renouvellements généraux, suite à la création, […]

 Lire la suite…

Me Mathilde Planty Fourier · consultation.avocat.fr · 2 février 2022

En application de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales (ci-après CGCT), la commune nouvelle dispose d'un nombre de sièges de conseillers communautaires égal à la somme des sièges détenus antérieurement par chacune des communes. Toutefois si le nombre de sièges détenus par la commune nouvelle est supérieur à la moitié des sièges totaux du conseil communautaire, il y a un plafonnement à 50% des sièges. […] Dans cette hypothèse, l'article L. 2113-5 du CGCT précise que la commune nouvelle est membre de ladite communauté urbaine ou métropole.

 Lire la suite…

SW Avocats · 2 mai 2021

Ceci rappelé il juge que « Les dispositions de l'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles le conseil municipal peut procéder à tout moment au remplacement des membres qu'il a désignés pour siéger dans des organismes extérieurs, ne sauraient trouver application à l'égard des conseillers communautaires élus en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 5211-6-2 du même code ».

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions276


1Tribunal administratif de Marseille, 26 juin 2014, n° 1402439
Annulation

[…] 28-04-05-04-06 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 273-1 du code électoral : « Le nombre de conseillers communautaires composant l'organe délibérant des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales » ; […]

 Lire la suite…
  • Candidat·
  • Commune·
  • Conseiller municipal·
  • Election·
  • Communauté d’agglomération·
  • Liste·
  • Siège·
  • Conseil municipal·
  • Tribunaux administratifs·
  • Élus

2Tribunal administratif d'Amiens, 30 juin 2014, n° 1401392
Annulation Conseil d'État : Non-lieu à statuer

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 273-1 du code électoral : « Le nombre de conseillers communautaires composant l'organe délibérant des communautés de communes (…) et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales » ; […]

 Lire la suite…
  • Communauté de communes·
  • Conseil municipal·
  • Picardie·
  • Collectivités territoriales·
  • Désignation·
  • Conseiller·
  • Election·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Maire

3Tribunal administratif d'Amiens, 30 juin 2014, n° 1401383
Annulation Conseil d'État : Non-lieu à statuer

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 273-1 du code électoral : « Le nombre de conseillers communautaires composant l'organe délibérant des communautés de communes (…) et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales » ; […]

 Lire la suite…
  • Communauté de communes·
  • Conseil municipal·
  • Picardie·
  • Collectivités territoriales·
  • Désignation·
  • Conseiller·
  • Election·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Vacances
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).